| LES NOTAIRES, ACTEURS ET TÉMOINS DE L'HISTOIRE
DU QUÉBEC |
La profession
de notaire au Québec
PAR
JULIEN S. MACKAY
notaire
| La collaboration entre la
Fédération des sociétés d'histoire
du Québec et la Chambre des notaires remonte à fort
loin dans le temps. Sans sa généreuse contribution,
le Prix Rodolphe-Fournier n'existerait pas. Le colloque de Trois-Rivières
(1997) et le numéro d'Histoire Québec de janvier
1998 consacré à «La contribution des notaires
à la société québécoise»
témoignent des bonnes relations entre les deux organismes.C'est
dans ce même esprit de collaboration que nous avons sollicité
de Me Julien S. Mackay l'autorisation de publier dans nos colonnes
quelques «belles pages» du récent ouvrage qu'il
a signé aux Éditions Archiv-Histo. Conscient avec
raison que les notaires, par leur vocation, sont depuis longtemps
les gardiens de notre mémoire collective, M. le notaire
Mackay, comme il le dit lui-même en introduction, a regroupé
«différents textes écrits au fil des ans»
afin que ses compatriotes partagent avec lui quelques moments
de notre histoire. Les textes qu'il a réunis nous font
comprendre et apprécier fort justement le rôle des
notaires dans notre culture nationale.Il a peut-être raison
d'écrire que la profession de notaire aurait avantage à
être mieux connue. Mais quand il nous dit qu'il a lui-même
exercé cette profession avec passion pendant plus de cinquante
ans, nous le croyons sincèrement. La lecture de ces «fragments
d'histoire du notariat» le prouve.Non seulement la lecture
de cet ouvrage intitulé simplement et justement «Études
sur le notariat» nous en apprend beaucoup sur le rôle,
les fonctions et la place des notaires au Québec, mais
elle nous révèle aussi un homme qui sait nous faire
partager sa passion pour son métier et qui nous permet
surtout de découvrir les sentiments d'altruisme qui l'animent.Bien
sûr, au sein de la grande confrérie des notaires
du Québec, Me Mackay a rempli de prestigieuses fonctions
et occupé des postes de haut rang. Point n'est besoin d'insister.
Pour nous, il demeure un précieux collaborateur et surtout
un homme de passion.
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En fait,
c'est un peu avant 1642 que les ancêtres des notaires sont
désignés en Nouvelle-France pour répondre
aux besoins d'une population encore peu nombreuse.
Le premier fut nommé par Samuel de
Champlain en 1621. Il s'agit de Jean Nicolas, greffier de la
juridiction de Québec. L'accès à la profession
était possible à un «bourgeois dont le mérite
consistait seulement à être honnête homme
et à savoir écrire passablement». La France
n'envoyait pas de notaires qui exerçaient déjà
chez elle.
On a même le notaire ambulant qui, comme
le dit Jean Provencher dans Les quatre saisons dans
la vallée du Saint-Laurent,
«parcourt les paroisses, son encrier de corne sur la hanche
et son sac de loup marin sur l'épaule, en quête
de contrats de mariage, d'actes de vente, d'obligations, de
"donaisons" ou d'autres documents à rédiger.
Toujours âgé, dit-on, bien mis, il passe à
date fixe et on le paie à la pièce».
Il y avait des notaires seigneuriaux qui n'exerçaient
qu'à l'intérieur de la seigneurie pour laquelle
ils avaient été nommés et les notaires
royaux avec juridiction sur tout le territoire. Jean Gloria
est le premier notaire royal nommé à Québec
en 1663.
Par acte reçu au greffe de Jean de
Saint-Père, qui faisait office de notaire à Montréal,
le 4 janvier 1648, Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, gouverneur
de l'île de Montréal et des terres qui en dépendent,
accorde à Pierre Gadoys la quantité de quarante
arpents de terre pour y «avoir
une maison dans laditte concession au lieu et place destiné
pour la construction d'un bourg ou ville». Cette
concession a l'avantage d'être le point de départ
du cadastre de Montréal. Rares sont les villes qui peuvent
connaître d'une façon aussi précise la date
de la création de leur développement. Raymond
Dumais, historien aux Archives nationales du Québec à
Montréal, a fait, à l'occasion des fêtes
du 350e anniversaire de Montréal, une recherche à
partir de cet acte bien antérieur à celui du 18
août 1653 mentionné dans l'édition de La
Presse du 18 septembre comme étant le premier acte de
propriété enregistré au Canada.
Si l'on peut être aussi précis
sur la date et l'identité des actes notariés,
c'est qu'on a maintenant la banque de données Parchemin,
une collaboration de la Chambre des notaires, des Archives nationales
du Québec et de la Société de recherche
historique Archiv-Histo et qui contient un résumé
sur fiche informatique de tous les actes notariés du
régime français.
C'est le même Jean de Saint-Père
qui fut à l'origine de la première légende
du notariat. Il en a été question dans la chronique
des légendes de l'édition du dimanche 28 juin
1992 de La Presse. Le 27 octobre,
Saint-Père était à construire le toit de
la maison avec son beau-père et leur serviteur. Ils furent
tués par les Iroquois et scalpés. Cependant, la
chevelure de Jean de Saint-Père est si belle qu'ils décident
de lui couper la tête et de l'emporter comme trophée.
«Mal en prit aux assassins qui
raconteront... que la tête de Saint-Père, qu'ils
avaient coupée et qu'ils emportent avec eux, leur fit
quantité de reproches, qu'elle leur disait en fort bon
Iroquois, quoique de son vivant, le défunt n'entendit
pas cette langue».
Le notariat a survécu à la cession
du pays par la France à l'Angleterre en 1760, parce que
le droit civil français de la Coutume de Paris a été
maintenu dans l'Acte de Québec en 1774. Comme Louis XIV
avait interdit la présence d'avocats dans toutes les
colonies que la France établit en Amérique, les
notaires avaient assuré tous les services juridiques
requis par la population. Les avocats n'arriveront que sous
le régime anglais, en 1765. Une loi de 1785 a décrété
l'exercice séparé des deux professions. Cette
disposition a toujours été maintenue dans presque
tous les pays où un code civil est en vigueur.
Au début du XIXe siècle, le
nombre des notaires a augmenté avec le développement
des affaires. Les notaires se sont impliqués dans leur
communauté d'une façon très visible et
très efficace. Souvent, le notaire était, avec
le médecin et le curé, le plus cultivé
du faubourg ou du village où il exerçait.
Les troubles de 1837 nous donnent un
exemple de cette implication totale, alors que dix-huit notaires
figurent parmi les chefs révolutionnaires des rébellions
de 1837-1838 et quatre d'entre eux furent conduits à
l'échafaud à la prison du Pied-du-Courant: François-Marie
Chevalier de Lorimier, Joseph-Narcisse Cardinal, Théophile
de Coigne et Joseph Duquette, clerc notaire.
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Théophile de Coigne |
Je n'ai jamais su pourquoi
autant de notaires, toutes proportions gardées, étaient
si totalement impliqués dans ces manifestations à
caractère nationaliste. De nature, les notaires n'ont pas
été, au cours de leur histoire, attirés par
la grande politique, comme c'est le cas pour les avocats. Même
si, dans le gouvernement provincial actuel, trois notaires sont
ministres, un seul notaire a été premier ministre
de la province: Félix-Gabriel Marchand, de 1897 à
1900, notaire à Saint-Jean d'Iberville. On voit pourtant
souvent des notaires comme maires, échevins ou présidents
de commissions scolaires.
Paul-Gérin Lajoie, dans ses mémoires, relate que le
notaire Marchand a été le premier à tenter
de créer un ministère de l'Éducation au Québec.
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| Il faut croire que la société québécoise,
surtout religieuse, n'était pas encore prête à
remettre au gouvernement cette responsabilité de l'instruction
publique. C'est Paul-Gérin Lajoie qui y est arrivé
le 13 mai 1964. |
Felix-Gabriel Marchand
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Victor Morin |
On doit aussi à
Me Victor Morin, notaire à Montréal, le manuel de
procédures des assemblées délibérantes,
en 1938, mieux connu sous le nom de Code Morin. Combien d'assemblées,
particulièrement houleuses, ont réussi à
ne pas dérailler pour avoir suivi rigoureusement les dispositions
logiques de ce manuel encore d'actualité.
Un autre notaire, Narcisse Pérodeau,
conseiller législatif, s'est illustré en obtenant,
en 1915, une modification du Code civil au chapitre du droit des
successions pour permettre au conjoint d'une personne mariée
d'hériter quand cette personne décède sans
testament. C'était à l'encontre du principe, jusqu'alors
en vigueur, à l'effet que l'héritage n'a lieu qu'en
faveur des parents par le sang.
C'est le 28 juillet 1847 qu'a
été sanctionnée la première loi d'organisation
professionnelle du notariat sur le principe de l'autogestion ou
de la gestion responsable d'un organisme semi-public. La Chambre
des notaires a donc été la première des quarante-et-une
corporations professionnelles actuelles à être constituée,
d'abord en trois chambres, de Montréal, de Trois-Rivières
et de Québec sous une même autorité; elles
furent ensuite fusionnées en 1870 en une seule, l'actuelle
Chambre des notaires du Québec, avec son siège social
à Montréal.
Notariat au Québec
Le notariat qui existe au Québec
est directement inspiré de son modèle français
d'où il tire son origine. Même si le Canada a été
officiellement découvert en 1534 par Jacques Cartier, ce
n'est qu'en 1608 que la première ville est fondée.
C'est d'abord Québec et ensuite Trois-Rivières en
1634 et Montréal en 1642. Le petit nombre d'habitants n'a
pas justifié avant 1621 la désignation d'officiers
de justice. Jean Nicolas, comme greffier de la justice de la juridiction
de Québec, exerce de fait les fonctions de notaire comme
on les connaît alors en France.
Les premiers habitants du pays
font dresser leurs conventions par écrit par les soins
des quelques personnes qui savent écrire, soldats ou commis
de navires, greffiers, seigneurs ou même missionnaires.
Il n'y a pas encore d'organisation administrative dans la nouvelle
colonie, sauf la création de la Compagnie des Cent Associés
en 1627, qui reçut «à
perpétuité... en toute propriété,
justice et seigneurie... tout ledit pays de la Nouvelle-france,
dite Canada...»
En 1647, un conseil de gestion
et de surveillance, nommé Conseil de la Nouvelle-France,
est imposé à la colonie par une décision
royale. Ce Conseil a le pouvoir de nommer un secrétaire
pouvant agir comme notaire et c'est à Guillaume Audouart
dit St-Germain que revient de recevoir le premier mandat officiel
de notaire. C'est en fait une confirmation de son activité
qu'il exerce déjà à Trois-Rivières.
Les historiens Hélène
Lafortune et Normand Robert racontent ainsi la suite de l'établissement
de l'institution notariale sous le régime français:
«Toutefois, ce n'est qu'en
1663 que la profession notariale se voit reconnaître un
statut avec la création du Conseil souverain, qui marque
l'établissement de la justice royale en Nouvelle-France».
L'une des fonctions principales de ce Conseil consiste à
nommer les greffiers, notaires et autres officiers de justice.
«Deux catégories
de notaire apparaissent alors dans la colonie: les notaires royaux
et les notaires seigneuriaux. Les premiers, nommés par
l'intendant, ont juridiction dans toute l'étendue du gouvernement
(Québec, Montréal, Trois-Rivières) où
ils résident alors que les seconds, devenus nécessaires
à cause de l'augmentation des censitaires dans les seigneuries,
sont nommés par les seigneurs et ne peuvent professer qu'à
l'intérieur des limites de la seigneurie pour laquelle
ils ont reçu une commission. Mises à part les limites
des territoires qu'ils desservent, leurs fonctions et leurs attributions
ne diffèrent pas, étant pourvus d'une autorité
à peu près équivalente.»
«L'établissement
du Conseil souverain en 1663, par lequel le roi s'était
assuré le contrôle et la nomination des notaires,
est annulé l'année suivante par la concession de
la Nouvelle-France à la Compagnie des Indes occidentales
en tant que propriété, justice et seigneurie qui
annihile la justice royale dans la colonie. Toutefois, il semble
que, dans les faits, l'autorité du roi continua à
présider à la nomination des notaires par l'intermédiaire
de l'intendant. L'ordonnance de l'intendant Claude de Bouteroue,
en 1669, qui réclamait le pouvoir entier pour tout ce qui
avait trait à la nomination des notaires, obligeait les
seigneurs à soumettre aux autorités coloniales la
liste de tous ceux qui pratiquaient dans leurs seigneuries. Peu
à peu, les intendants centralisateurs forceront tous les
notaires à prendre le caractère royal. Cependant,
des seigneurs plus puissants que d'autres réussiront à
poursuivre la tradition du tabellionnage jusqu'au début
du XVIIIe siècle».
«Avec la dissolution de
la Compagnie des Indes occidentales en 1667, la Nouvelle-France
va redevenir définitivement domaine royal. À l'instar
des autres institutions transplantées de la mère-patrie,
il ne reste donc plus à l'institution notariale qu'à
traverser les différentes phases d'évolution auxquelles
elle avait été soumise en France».
«Ainsi le notariat
de la Nouvelle-France, sous bien des aspects, apparaît comme
une continuité du notariat français. Les notaires
du régime français disposent de traités publiés
en France, tel «La
science parfaite des notaires ou le parfait notaire»
sur les devoirs, les fonctions et les attributions de leur profession
pour se guider dans la préparation de leurs actes. Toutefois,
la faible population de la Nouvelle-France, ajoutée à
l'immense superficie du territoire à desservir au XVIIIe
siècle, ont fait que le notaire canadien a dû s'adapter
à des conditions d'exercice différentes de celles
qui prévalaient en France».
Nécessité d'un encadrement
Ce n'est qu'en 1847 que l'organisation
professionnelle des notaires a été concrétisée
dans une loi. Cette reconnaissance politique avait quand même
été précédée de gestes d'encadrement
de la part de l'autorité.
Tout d'abord, les notaires en
exercice se voient doter d'un tarif d'honoraires en 1678. Il s'agit
d'une étape importante dans l'organisation du notariat
canadien puisque ce tarif définit les actes qui sont du
ressort exclusif du notaire.
Viennent ensuite deux ordonnances,
en 1717 et 1733, et une loi, en 1785. Ces ordonnances sont l'oeuvre
du gouverneur de la colonie et elles accordent plus d'importance
aux actes préparés et conservés par les notaires
et par leur famille ainsi qu'à la formation juridique des
notaires et à leurs qualifications. Quant à la loi
de 1785, elle établit la séparation des professions
de notaire et d'avocat, permettant ainsi à chacune une
plus grande autonomie et un développement plus rapide.
Régimes politiques
Deux régimes politiques
se sont succédés dans la colonie, le régime
français jusqu'à la conquête et le régime
anglais ensuite. Malgré la différence de conception
de société entre les deux colonisateurs, la majorité
française a su imposer son choix de législation
au niveau des droits civils.
La Coutume de Paris, qui prévalait depuis le début
de la colonie, a été abrogée en 1763 mais
a été rétablie en 1774 par l'Acte de Québec.
Le notariat fut quand même toléré pendant
cette période puisque les notaires remplissaient aussi
les fonctions d'avocats. La présence de ces derniers n'avait
pas été permise pendant tout le régime français.
Les historiens prétendent
qu'à cause du maintien des mêmes lois civiles, il
n'y a pas eu de transition significativement apparente d'un régime
à l'autre au niveau de la prestation des services et de
la forme des actes. Le notariat était assez bien enraciné
pour que la société d'alors, malgré la conquête,
fasse un choix culturel qui persiste encore, un peu comme une
enclave en Amérique du Nord.
Ces deux présences,
française et britannique, ont quand même créé
suffisamment de confusion pour que le gouvernement d'alors décide
d'obliger les juristes à restreindre leurs activités
professionnelles à l'exercice d'une seule des deux professions
à leur choix. Cette division existe encore.
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ORDONNANCE qui autorise les Missionnaires de recevoir les Testaments
des HabitantsSur ce qui nous a été représenté
que dans cette colonie, plusieurs cures sont déservies
par voie de mission, par des prêtres séculiers,
ou religieux qui n'ayant que le titre de Missionnaire ne sont
pas parties capables de recevoir des testaments comme les curés
fixes ou leurs vicaires leur peuvent faire suivant l'article
289 de la Coutume de Paris, et que la difficulté de faire
venir des notaires, fort rares dans les paroisses, hors des
villes, prive souvent les mourants de la consolation qu'ils
désireraient avoir de faire quelque disposition testamentaire,
à quoi étant nécessaire de pourvoir en
attendant que toutes les cures de cette colonie aient été
rendues fixes, suivant l'intention du Roi.Nous avons autorisé
et autorisons par provision les prêtres séculiers
et réguliers faisant les fonctions curiales, en qualité
de Missionnaires dans les paroisses de cette colonie, pour recevoir
les testaments des habitants de leurs paroisses, en y appelant
trois témoins mâles, âgés de vingt
ans accomplis, qui ne pourront être légataires,
non plus que le Missionnaire, et faisant mention dans le testament
qu'il a été dicté, nommé par le
testateur et à lui relu en présence tant du dit
Missionnaire que des témoins, et le faisant signer par
le testateur et les dits témoins, ou faisant mention
de la cause pour laquelle ils n'ont point signé, conformément
au dit article 289, de la Coutume de Paris, mandons aux officiers
de la Prévôté de cette ville, et des juridictions
ordinaires de Montréal et des Trois-Riviè_es de
faire lire, publier et enregistrer la présente Ordonnance,
à ce que personne n'en ignore, et de tenir la main chacun
en droit voit à son exécution, fait à Québec,
le 30 avril 1792
BEGON
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