Les cabaretiers n’avaient pas la vie
facile
Les règlements de police furent parmi les premiers à être
édictés –sans doute en raison de leur nécessité.
Ceux qui furent dévoilés le 11
mai 1676, par l’intendant et le
Conseil supérieur de Québec, ne manquaient pas de surprendre.
Si certains articles de ces règlements généraux
intitulés simplement «Règlements
généraux pour la police»
sont facilement compréhensibles, d’autres par contre étonnent
et font aujourd’hui sourire.
L’article XV, par exemple, était ainsi rédigé:
«Il est enjoint à tous bouchers
que, lorsqu’ils tueront des bêtes (…) d’emporter
à l’instant tout le sang et immondices, pour empêcher
l’infection que cela pourrait causer, sous peine de dix livres
d’amende». L’article
suivant est tout aussi savoureux. Le voici textuellement: «Et
parce que sous prétexte de tenir cabaret, quelquefois des personnes
de mauvaise vie pour avoir lieu de subsister et d’entretenir leurs
débauches, souffrent dans leurs maisons des scandales publics,
il est défendu à toutes personnes de tenir cabaret et
mettre la serviette chez eux, excepté à ceux de qui la
probité sera connue, et qui en auront permission par écrit
sur le certificat de leurs bonne vie et mœurs».
Si, de nos jours, on accordait des permis de «tenir cabaret»
qu’à des personnes de bonnes mœurs, il faudrait sans
doute fermer immédiatement un certains nombre d’établissements
douteux. En vérité, plusieurs articles de ce règlement
général de Police concernaient les cabaretiers. L’article
XVII était ainsi rédigé: «Défenses
à tous cabaretiers de ce pays de prêter ni faire crédit
aux fils de familles, soldats, valets, domestiques et autres, ni de
prendre d’eux aucun gage, comme aussi de donner à boire
la nuit passé neuf heures du soir sous peine d’amende arbitraire
et de perdre leur dû, lesquels cabaretiers n’au-ront aucune
action contre qui que ce soit pour dépense de bouche»...
Bien entendu, une autre prescription interdisait à toutes les
personnes fréquentant les cabarets de «jurer» en
ces lieux, sous peine d’amendes arbitraires, encore une fois,
et même de prison. Et à cette époque, personne «ne
prenait un coup sur la job», comme le stipulait l’article
XIX ainsi rédigé: «Défenses
aux cabaretiers de donner à boire et à manger à
tous maçons, charpentiers, meuniers et autres entrepreneurs d’ouvrages
pendant les jours de travail (…) sans permission de celui pour
lequel ils travailleront»… En outre, il était formellement
interdit «aux dits maçons, charpentiers, conducteurs d’ouvrages,
menuisiers, manœuvres et autres travaillans de quitter et abandonner
leur besogne aux jours ouvrables sans permission du propriétaire»...
Tous ces règlements devaient être affichés bien
à la vue, dans toutes les pièces où ils donnaient
à boire et à manger. Par ailleurs, il était aussi
formellement défendu «de
donner à boire et à manger chez eux pendant la célébration
du service divin».
Le roi interdit de saisir les bestiaux
C’est au cours de l’automne de
1683, le 16 novembre, que le roi de France émit une ordonnance
interdisant la saisie des bestiaux dans la colonie. C’est là
une heureuse décision, facile à comprendre. Voici d’ailleurs
les premières lignes du texte officiel de cette prescription
royale: «Entre les moyens que
nous avons jugés propres pour procurer l’abondance dans
les Provinces de notre Royaume, celui du rétablissement de
la culture des terres nous a paru le plus assuré et c’est
ce qui nous a porté de temps en temps à faire des défenses
de saisir les bestiaux, qui pourront beaucoup contribuer à
rendre les terres plus fertiles et servir considérablement
à la suffisance de nos peuples».
Une première interdiction de même nature avait été
émise en 1678.Valable pour six ans, elle expirait à
la fin de 1683. Il fallait émettre une autre ordonnance. Mais
pourquoi le roi de France agissait-il donc ainsi? La raison est évidente
et sa majesté nous la fournit elle-même dans la nouvelle
ordonnance d’octobre 1683 quand il déclare: «Nous
avons résolu d’en accorder la continuation afin de donner
moyen à nos sujets de cultiver et améliorer les terres
par la nourriture des bestiaux, et les mettre en état de payer
les impositions qui sont faites sur eux».
Le roi était un homme sage. Il savait bien que des paysans
sans animaux n’étaient pas de vrais paysans. Non seulement
les animaux fournissaient l’énergie nécessaire
pour les gros travaux mais ils fournissaient aussi l’engrais.
En saisissant les animaux de ses sujets, le roi les aurait poussés
à la ruine et du même coup ces paysans seraient devenus
une charge pour la cour et non plus une source de revenus, puisque
ces derniers étaient eux aussi soumis à diverses formes
d’impôts. C’est donc pour cette raison que le roi
en vint à faire défense… «aux
créanciers des communautés et particuliers de saisir
et faire saisir les bestiaux de toute qualité à compter
du premier janvier de l’année prochaine…»
Quiconque passait outre à cette ordonnance était sévèrement
puni. Le roi menaçait en effet les huissiers, entre autres,
de leur retirer leurs fonctions et en plus de les frapper d’amendes
très lourdes qui auraient été partagées
à parts égales entre le roi lui-même et les paysans
victimes de ces saisies. Tout ce que les créanciers pouvaient
se permettre de faire, sans outrepasser les limites de l’ordonnance,
consistait en la reprise possible ou la saisie des animaux qu’ils
auraient pu vendre eux-mêmes à ces paysans et pour lesquels
ils n’auraient pas été payés. Cette ordonnance,
signée à Versailles, devait être exécutée
«pleinement et entièrement»,
car tel était «le plaisir
du roi».
Les premiers règlements d’urbanisme
Suite à de désastreux incendies
survenus dans les villes de Québec et de Montréal, l’intendant
Claude-Thomas Dupuy estima sage et prudent, le 7 juin 1727, d’émettre
une ordonnance portant «Règlement
pour la Bâtisse des Maisons dans les Villes de la Colonie».
En guise de préambule au nouveau règlement, l’intendant
rappelle l’excellente initiative prise par ses prédécesseurs
d’interdire de construire, à l’intérieur
des villes, des maisons «autrement
qu’en pierre et à deux étages»,
surtout dans un pays, où selon les autorités, la pierre
était aussi commune que le bois.
D’ailleurs, ces maisons érigées en pierre offraient
un grand nombre d’avantages que ne possédaient pas les
maisons de bois.
Pourquoi ériger des maisons à deux étages? La
réponse est fournie clairement dans les premières lignes
du précieux document. C’est d’abord une question
d’esthétisme et de beauté. L’intendant y
voyait aussi une occasion unique «pour
embellir les villes et les accroître d’un nombre de maisons
capables de loger une quantité considérable d’habitants».
Une population nombreuse dans les villes fournirait aux gens de la
campagne l’occasion d’y écouler une grande abondance
de vivres et de denrées. Pour leur part, les maisons à
deux étages étaient, d’après l’intendant,
moins pénétrables au froid et au chaud tout en étant
moins exposées aux accidents de leur propre feu. À cette
époque, il s’agissait là de précautions
élémentaires.
Les 22 articles de cette ordonnance régissant la construction
des maisons dans les villes peuvent être considérées
à juste titre comme les premiers règlements d’urbanisme
promulgués en Nouvelle-France. Ces règlements avaient
véritablement été élaborés pour
assurer la meilleure qualité de vie possible aux habitants
des villes. Encore aujourd’hui, plusieurs municipalités
pourraient peut-être songer à y revenir avec grand profit.
Il y était question de la disposition des constructions, des
matériaux autorisés, de la pente des rues, de l’aménagement
d’un marché public, du pavage de la chaussée,
de l’approvisionnement en eau, etc. On suggérait même
la confection «d’une promenade
propre au délassement du public».
Déjà, les sentiers pour piétons allaient apparaître.
Il faut reconnaître cependant que l’essentiel de ces directives
était conçu en fonction de la ville de Québec.
Chacun pouvait quand même s’en inspirer librement et largement.
Ces premiers règlements étaient faits uniquement d’interdictions.
Il s’agissait, bien sûr, d’aller au plus urgent
et de prendre rapidement les moyens d’éviter les désastres.
Voici, textuellement, le premier article de ce règlement d’urbanisme:
«Nous défendons…
de bâtir aucune maison dans les villes et gros bourgs, où
il se trouvera de la pierre commodément, autrement qu’en
pierres; défendons de les bâtir en bois, de pièces
sur pièces et de colombage, quand même ce serait pour
les recouvrir et enduire de chaux et sable». L’article
suivant était ainsi rédigé: «Nous ordonnons
que toutes les maisons seront bâties à deux étages,
à moins qu’il n’y ait sur l’étage
du logis, un cellier ou souterrain, et que l’étage hors
de terre ne soit au moins de douze pieds d’exhaussement sous
l’égout du toit de la maison».
Le bardeau de cèdre était trop
dangereux
Tous les articles de ce premier grand règlement
d’urbanisme sont importants. Ainsi, les celliers (les chambres
à provisions) et les caves devaient être fouillés
en terre de la moitié de leur exhaussement. C’est-à-dire
qu’à demi enfouies dans le sol, ces parties de la maison
pouvaient servir de fondations à la construction. Caves et
celliers devaient être voutés afin d’éviter
la pourriture éventuelle des poutres et des planchers qui les
recouvraient. Avec l’équivalent d’un demi-étage
ainsi encaissé en terre, il devenait possible «qu’il
n’y ait jamais dehors dans la rue que trois marches au plus
en hauteur et en saillie».
Afin d’éviter les risques d’incendie, il était
formellement interdit d’utiliser «aucun
bois apparent dans la construction des murs de face et des pignons
extérieurs». À la
longue, ces pièces de bois finissaient par pourrir et laisser
crouler les parties du mur qu’elles soutenaient. Le maître
maçon qui désobéirait à cette ordonnance
devrait payer une amende de trois livres. L’intendant suggérait
même, pour remplacer le bois trop peu sûr, d’utiliser
des pierres franches de Beauport ou de la Pointe aux Trembles. Il
était également formellement interdit de couvrir en
bardeaux les maisons construites dans les villes et dans les faubourgs
de ces villes… «sous peine
d’être découvertes aux dépens de ceux à
qui elles appartiennent».
Par ailleurs, il faut aussi noter que l’intendant donnait même
l’ordre à ceux qui avaient entassé des bardeaux
chez eux, dans le dessein d’en couvrir leurs maisons, de s’en
défaire dans les meilleurs délais et de les céder
(en les vendant ou en les donnant) à des habitants de la campagne
qui n’étaient pas soumis à cette ordonnance. En
effet, l’intendant avait permis aux campagnards d’utiliser
les bardeaux de cèdre… en attendant qu’une fabrique
de tuiles ne soit érigée dans la Colonie. À compter
du moment où il y aura assez de tuiles pour satisfaire tous
les besoins, il faudra «abolir
et rejeter tout à fait une matière aussi pernicieuse
qu’est le bardeau de cèdre dont on se sert en ce pays».
Parce que les maisons à toits brisés (ou à mansarde)
ne sont en réalité que «des
maisons de bois posées et antées sur des maisons de
pierre» et qu’elles font
appel, pour leur construction, à beaucoup de bois, l’intendant
a interdit ce type de bâtisse (par crainte du feu ravageur).
Non seulement l’intendant a-t-il défendu de faire de
ces toits brisés sans sa permission expresse, mais il a surtout
ordonné «qu’il ne
sera fait dorénavant que des toits à deux égouts,
dont la pente (…) sera assez douce pour pouvoir se tenir et
marcher sur les maisons, à l’effet de les secourir au
besoin, et suffisante pour résister aux pluies et aux neiges
qui tombent en ce climat».
Et avant que le plâtre n’apparaisse, l’intendant
suggérait aux entrepreneurs d’utiliser des hourdis ou
bien de faire des aires de chaux et de sable de deux pouces…
De la nécessité de clôtures
solides
Outre les règlements généraux
de police et d’urbanisme qui encadraient d’une manière
globale la vie du pays, il fallut aussi imaginer des balises plus
terre-à-terre afin de régir les gestes quotidiens de
ses habitants et ainsi rendre agréable la vie des diverses
collectivités.
C’est pourquoi entre 1665 et 1714, on sentit le besoin de légiférer
sur les clôtures. Dans un premier temps, le 13 mai 1665, on
exigea de ceux qui avaient l’obligation d’élever
des clôtures en bordure du fleuve de les ériger en respectant
certaines règles afin de faciliter le passage des animaux et
des charrettes au moment des plus hautes marées.

La maison des Récollets
: un exemple typique du type d'habitation en Nouvelle-France. (Office
du film du Québec)
Le 12 mars 1709, l’intendant Raudot émit
une ordonnance générale obligeant «chaque
habitant de toutes les côtes de ce pays à faire une clôture
bonne et valable le long du front de son habitation».
À peine trois mois plus tard, le 18 juin, Raudot se pencha
sur le cas particulier des terres longeant la rivière Ouelle,
où certains censitaires hésitaient avant de faire leurs
clôtures sous prétexte «que la dite rivière
va toujours serpentant» et qu’il «n’était
alors point besoin de clôtures de ce côté-là».
Sa réflexion achevée, il obligea tout le monde à
se conformer aux ordonnances. Si l’un des deux voisins refusait
d’assumer sa part du coût des travaux, il revenait au
capitaine de milice et au curé de fixer la taxe qu’aurait
à rembourser le censitaire récalcitrant.
Les années passant et les habitants négligeant de plus
en plus de se conformer aux ordonnance, l’intendant Bégon,
le 19 juin 1714, dut revenir à la charge en ces termes:
«Étant informé d’un
abus qui se tolère dans ce pays, et qui va à la destruction
des semences, et par conséquent à la diminution des
récoltes, qui provient de ce qu’on n’a pas tenu
la main à faire faire à tous les habitants des clôtures
bonnes et valables dans le front de leur habitation, pour empêcher
les bestiaux d’aller dans les grains, et comme il est d’une
extrême conséquence pour leurs récoltes de pourvoir
à ce désordre. Nous ordonnons que chaque habitant de
toutes les côtes de ce pays fera une clôture bonne et
valable le long du front de son habitation, en sorte que les bestiaux
ne puissent aller dans les grains…»
Les premières lignes de cette ordonnance sont la copie conforme
de celle émise en mars 1709. Mais à cette époque
on ajoutait quelques précisions à propos tant des bêtes
que du territoire à protéger… On écrivait:
«dans le front de leurs habitations
qui partagent habituellement les communes des terres labourées,
et aussi de ce qu’on n’a pas obligé les habitants
qui ont des bêtes vicieuses à les retirer la nuit chez
eux ou bien de ce qu’on n’a pas ordonné que les
dites bêtes vicieuses seront enfermées et n’iront
point sur la commune…»
On ajoutait même que ces clôtures allaient faire en sorte
que «les passants qui vont à
pied ou à cheval sur la commune»
ne soient plus poursuivies par ces bêtes vicieuses...
* * *
Ce ne sont là, bien sûr, que quelques
exemples bien précis des règlements en vigueur à
l’époque de la Nouvelle-France. En plus de ces règlements
de police et d’urbanisme, il y en avaient d’autres qui
avaient pour but d’assurer le développement harmonieux
du territoire, tout autant dans les villages que les campagnes. On
se préoccupait beaucoup du bon entretien et de la bonne qualité
des terres en culture et du paysage agraire. Ainsi il était
donné l’ordre «à
ceux qui auront des chardons sur leurs terres de les couper à
la fin de juillet de chaque année»… C’était
l’époque où les autorités civiles donnaient
l’impression de penser à tout…
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