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LA NOUVELLE-FRANCE VEILLAIT SUR SES SUJETS

La protection de la morale et du bon ordre en Nouvelle-Écosse

PAR GILLES BOILEAU

 

Avec la naissance du pays, naissaient aussi les impératifs de loi et d’ordre. Jamais la Nouvelle-France n’aurait pu grandir et évoluer sans un cadre général de développement. Sous l’autorité du Roi de France, gouverneurs et intendants se mirent vite à l’œuvre. Les paragraphes qui suivent en sont la preuve.

Les cabaretiers n’avaient pas la vie facile

Les règlements de police furent parmi les premiers à être édictés –sans doute en raison de leur nécessité. Ceux qui furent dévoilés le
11 mai 1676, par l’intendant et le Conseil supérieur de Québec, ne manquaient pas de surprendre. Si certains articles de ces règlements généraux intitulés simplement «Règlements généraux pour la police» sont facilement compréhensibles, d’autres par contre étonnent et font aujourd’hui sourire.

L’article XV, par exemple, était ainsi rédigé: «
Il est enjoint à tous bouchers que, lorsqu’ils tueront des bêtes (…) d’emporter à l’instant tout le sang et immondices, pour empêcher l’infection que cela pourrait causer, sous peine de dix livres d’amende». L’article suivant est tout aussi savoureux. Le voici textuellement: «Et parce que sous prétexte de tenir cabaret, quelquefois des personnes de mauvaise vie pour avoir lieu de subsister et d’entretenir leurs débauches, souffrent dans leurs maisons des scandales publics, il est défendu à toutes personnes de tenir cabaret et mettre la serviette chez eux, excepté à ceux de qui la probité sera connue, et qui en auront permission par écrit sur le certificat de leurs bonne vie et mœurs».

Si, de nos jours, on accordait des permis de «tenir cabaret» qu’à des personnes de bonnes mœurs, il faudrait sans doute fermer immédiatement un certains nombre d’établissements douteux. En vérité, plusieurs articles de ce règlement général de Police concernaient les cabaretiers. L’article XVII était ainsi rédigé: «
Défenses à tous cabaretiers de ce pays de prêter ni faire crédit aux fils de familles, soldats, valets, domestiques et autres, ni de prendre d’eux aucun gage, comme aussi de donner à boire la nuit passé neuf heures du soir sous peine d’amende arbitraire et de perdre leur dû, lesquels cabaretiers n’au-ront aucune action contre qui que ce soit pour dépense de bouche»...

Bien entendu, une autre prescription interdisait à toutes les personnes fréquentant les cabarets de «jurer» en ces lieux, sous peine d’amendes arbitraires, encore une fois, et même de prison. Et à cette époque, personne «ne prenait un coup sur la job», comme le stipulait l’article XIX ainsi rédigé: «
Défenses aux cabaretiers de donner à boire et à manger à tous maçons, charpentiers, meuniers et autres entrepreneurs d’ouvrages pendant les jours de travail (…) sans permission de celui pour lequel ils travailleront»… En outre, il était formellement interdit «aux dits maçons, charpentiers, conducteurs d’ouvrages, menuisiers, manœuvres et autres travaillans de quitter et abandonner leur besogne aux jours ouvrables sans permission du propriétaire»...

Tous ces règlements devaient être affichés bien à la vue, dans toutes les pièces où ils donnaient à boire et à manger. Par ailleurs, il était aussi formellement défendu «
de donner à boire et à manger chez eux pendant la célébration du service divin».

Le roi interdit de saisir les bestiaux

C’est au cours de l’automne de 1683, le 16 novembre, que le roi de France émit une ordonnance interdisant la saisie des bestiaux dans la colonie. C’est là une heureuse décision, facile à comprendre. Voici d’ailleurs les premières lignes du texte officiel de cette prescription royale: «Entre les moyens que nous avons jugés propres pour procurer l’abondance dans les Provinces de notre Royaume, celui du rétablissement de la culture des terres nous a paru le plus assuré et c’est ce qui nous a porté de temps en temps à faire des défenses de saisir les bestiaux, qui pourront beaucoup contribuer à rendre les terres plus fertiles et servir considérablement à la suffisance de nos peuples».

Une première interdiction de même nature avait été émise en 1678.Valable pour six ans, elle expirait à la fin de 1683. Il fallait émettre une autre ordonnance. Mais pourquoi le roi de France agissait-il donc ainsi? La raison est évidente et sa majesté nous la fournit elle-même dans la nouvelle ordonnance d’octobre 1683 quand il déclare: «
Nous avons résolu d’en accorder la continuation afin de donner moyen à nos sujets de cultiver et améliorer les terres par la nourriture des bestiaux, et les mettre en état de payer les impositions qui sont faites sur eux».

Le roi était un homme sage. Il savait bien que des paysans sans animaux n’étaient pas de vrais paysans. Non seulement les animaux fournissaient l’énergie nécessaire pour les gros travaux mais ils fournissaient aussi l’engrais. En saisissant les animaux de ses sujets, le roi les aurait poussés à la ruine et du même coup ces paysans seraient devenus une charge pour la cour et non plus une source de revenus, puisque ces derniers étaient eux aussi soumis à diverses formes d’impôts. C’est donc pour cette raison que le roi en vint à faire défense… «
aux créanciers des communautés et particuliers de saisir et faire saisir les bestiaux de toute qualité à compter du premier janvier de l’année prochaine…»

Quiconque passait outre à cette ordonnance était sévèrement puni. Le roi menaçait en effet les huissiers, entre autres, de leur retirer leurs fonctions et en plus de les frapper d’amendes très lourdes qui auraient été partagées à parts égales entre le roi lui-même et les paysans victimes de ces saisies. Tout ce que les créanciers pouvaient se permettre de faire, sans outrepasser les limites de l’ordonnance, consistait en la reprise possible ou la saisie des animaux qu’ils auraient pu vendre eux-mêmes à ces paysans et pour lesquels ils n’auraient pas été payés. Cette ordonnance, signée à Versailles, devait être exécutée «
pleinement et entièrement», car tel était «le plaisir du roi».

Les premiers règlements d’urbanisme

Suite à de désastreux incendies survenus dans les villes de Québec et de Montréal, l’intendant Claude-Thomas Dupuy estima sage et prudent, le 7 juin 1727, d’émettre une ordonnance portant «Règlement pour la Bâtisse des Maisons dans les Villes de la Colonie». En guise de préambule au nouveau règlement, l’intendant rappelle l’excellente initiative prise par ses prédécesseurs d’interdire de construire, à l’intérieur des villes, des maisons «autrement qu’en pierre et à deux étages», surtout dans un pays, où selon les autorités, la pierre était aussi commune que le bois.

D’ailleurs, ces maisons érigées en pierre offraient un grand nombre d’avantages que ne possédaient pas les maisons de bois.

Pourquoi ériger des maisons à deux étages? La réponse est fournie clairement dans les premières lignes du précieux document. C’est d’abord une question d’esthétisme et de beauté. L’intendant y voyait aussi une occasion unique «
pour embellir les villes et les accroître d’un nombre de maisons capables de loger une quantité considérable d’habitants». Une population nombreuse dans les villes fournirait aux gens de la campagne l’occasion d’y écouler une grande abondance de vivres et de denrées. Pour leur part, les maisons à deux étages étaient, d’après l’intendant, moins pénétrables au froid et au chaud tout en étant moins exposées aux accidents de leur propre feu. À cette époque, il s’agissait là de précautions élémentaires.

Les 22 articles de cette ordonnance régissant la construction des maisons dans les villes peuvent être considérées à juste titre comme les premiers règlements d’urbanisme promulgués en Nouvelle-France. Ces règlements avaient véritablement été élaborés pour assurer la meilleure qualité de vie possible aux habitants des villes. Encore aujourd’hui, plusieurs municipalités pourraient peut-être songer à y revenir avec grand profit. Il y était question de la disposition des constructions, des matériaux autorisés, de la pente des rues, de l’aménagement d’un marché public, du pavage de la chaussée, de l’approvisionnement en eau, etc. On suggérait même la confection «
d’une promenade propre au délassement du public». Déjà, les sentiers pour piétons allaient apparaître.

Il faut reconnaître cependant que l’essentiel de ces directives était conçu en fonction de la ville de Québec. Chacun pouvait quand même s’en inspirer librement et largement. Ces premiers règlements étaient faits uniquement d’interdictions. Il s’agissait, bien sûr, d’aller au plus urgent et de prendre rapidement les moyens d’éviter les désastres. Voici, textuellement, le premier article de ce règlement d’urbanisme:

«
Nous défendons… de bâtir aucune maison dans les villes et gros bourgs, où il se trouvera de la pierre commodément, autrement qu’en pierres; défendons de les bâtir en bois, de pièces sur pièces et de colombage, quand même ce serait pour les recouvrir et enduire de chaux et sable». L’article suivant était ainsi rédigé: «Nous ordonnons que toutes les maisons seront bâties à deux étages, à moins qu’il n’y ait sur l’étage du logis, un cellier ou souterrain, et que l’étage hors de terre ne soit au moins de douze pieds d’exhaussement sous l’égout du toit de la maison».

Le bardeau de cèdre était trop dangereux

Tous les articles de ce premier grand règlement d’urbanisme sont importants. Ainsi, les celliers (les chambres à provisions) et les caves devaient être fouillés en terre de la moitié de leur exhaussement. C’est-à-dire qu’à demi enfouies dans le sol, ces parties de la maison pouvaient servir de fondations à la construction. Caves et celliers devaient être voutés afin d’éviter la pourriture éventuelle des poutres et des planchers qui les recouvraient. Avec l’équivalent d’un demi-étage ainsi encaissé en terre, il devenait possible «qu’il n’y ait jamais dehors dans la rue que trois marches au plus en hauteur et en saillie».

Afin d’éviter les risques d’incendie, il était formellement interdit d’utiliser «
aucun bois apparent dans la construction des murs de face et des pignons extérieurs». À la longue, ces pièces de bois finissaient par pourrir et laisser crouler les parties du mur qu’elles soutenaient. Le maître maçon qui désobéirait à cette ordonnance devrait payer une amende de trois livres. L’intendant suggérait même, pour remplacer le bois trop peu sûr, d’utiliser des pierres franches de Beauport ou de la Pointe aux Trembles. Il était également formellement interdit de couvrir en bardeaux les maisons construites dans les villes et dans les faubourgs de ces villes… «sous peine d’être découvertes aux dépens de ceux à qui elles appartiennent».

Par ailleurs, il faut aussi noter que l’intendant donnait même l’ordre à ceux qui avaient entassé des bardeaux chez eux, dans le dessein d’en couvrir leurs maisons, de s’en défaire dans les meilleurs délais et de les céder (en les vendant ou en les donnant) à des habitants de la campagne qui n’étaient pas soumis à cette ordonnance. En effet, l’intendant avait permis aux campagnards d’utiliser les bardeaux de cèdre… en attendant qu’une fabrique de tuiles ne soit érigée dans la Colonie. À compter du moment où il y aura assez de tuiles pour satisfaire tous les besoins, il faudra «
abolir et rejeter tout à fait une matière aussi pernicieuse qu’est le bardeau de cèdre dont on se sert en ce pays».

Parce que les maisons à toits brisés (ou à mansarde) ne sont en réalité que «
des maisons de bois posées et antées sur des maisons de pierre» et qu’elles font appel, pour leur construction, à beaucoup de bois, l’intendant a interdit ce type de bâtisse (par crainte du feu ravageur). Non seulement l’intendant a-t-il défendu de faire de ces toits brisés sans sa permission expresse, mais il a surtout ordonné «qu’il ne sera fait dorénavant que des toits à deux égouts, dont la pente (…) sera assez douce pour pouvoir se tenir et marcher sur les maisons, à l’effet de les secourir au besoin, et suffisante pour résister aux pluies et aux neiges qui tombent en ce climat».

Et avant que le plâtre n’apparaisse, l’intendant suggérait aux entrepreneurs d’utiliser des hourdis ou bien de faire des aires de chaux et de sable de deux pouces…

De la nécessité de clôtures solides

Outre les règlements généraux de police et d’urbanisme qui encadraient d’une manière globale la vie du pays, il fallut aussi imaginer des balises plus terre-à-terre afin de régir les gestes quotidiens de ses habitants et ainsi rendre agréable la vie des diverses collectivités.

C’est pourquoi entre 1665 et 1714, on sentit le besoin de légiférer sur les clôtures. Dans un premier temps, le 13 mai 1665, on exigea de ceux qui avaient l’obligation d’élever des clôtures en bordure du fleuve de les ériger en respectant certaines règles afin de faciliter le passage des animaux et des charrettes au moment des plus hautes marées.

La maison des Récollets : un exemple typique du type d'habitation en Nouvelle-France. (Office du film du Québec)



Le 12 mars 1709, l’intendant Raudot émit une ordonnance générale obligeant «chaque habitant de toutes les côtes de ce pays à faire une clôture bonne et valable le long du front de son habitation».

À peine trois mois plus tard, le 18 juin, Raudot se pencha sur le cas particulier des terres longeant la rivière Ouelle, où certains censitaires hésitaient avant de faire leurs clôtures sous prétexte «que la dite rivière va toujours serpentant» et qu’il «
n’était alors point besoin de clôtures de ce côté-là». Sa réflexion achevée, il obligea tout le monde à se conformer aux ordonnances. Si l’un des deux voisins refusait d’assumer sa part du coût des travaux, il revenait au capitaine de milice et au curé de fixer la taxe qu’aurait à rembourser le censitaire récalcitrant.

Les années passant et les habitants négligeant de plus en plus de se conformer aux ordonnance, l’intendant Bégon, le 19 juin 1714, dut revenir à la charge en ces termes:

«
Étant informé d’un abus qui se tolère dans ce pays, et qui va à la destruction des semences, et par conséquent à la diminution des récoltes, qui provient de ce qu’on n’a pas tenu la main à faire faire à tous les habitants des clôtures bonnes et valables dans le front de leur habitation, pour empêcher les bestiaux d’aller dans les grains, et comme il est d’une extrême conséquence pour leurs récoltes de pourvoir à ce désordre. Nous ordonnons que chaque habitant de toutes les côtes de ce pays fera une clôture bonne et valable le long du front de son habitation, en sorte que les bestiaux ne puissent aller dans les grains…»

Les premières lignes de cette ordonnance sont la copie conforme de celle émise en mars 1709. Mais à cette époque on ajoutait quelques précisions à propos tant des bêtes que du territoire à protéger… On écrivait: «
dans le front de leurs habitations qui partagent habituellement les communes des terres labourées, et aussi de ce qu’on n’a pas obligé les habitants qui ont des bêtes vicieuses à les retirer la nuit chez eux ou bien de ce qu’on n’a pas ordonné que les dites bêtes vicieuses seront enfermées et n’iront point sur la commune…»

On ajoutait même que ces clôtures allaient faire en sorte que «
les passants qui vont à pied ou à cheval sur la commune» ne soient plus poursuivies par ces bêtes vicieuses...

* * *

Ce ne sont là, bien sûr, que quelques exemples bien précis des règlements en vigueur à l’époque de la Nouvelle-France. En plus de ces règlements de police et d’urbanisme, il y en avaient d’autres qui avaient pour but d’assurer le développement harmonieux du territoire, tout autant dans les villages que les campagnes. On se préoccupait beaucoup du bon entretien et de la bonne qualité des terres en culture et du paysage agraire. Ainsi il était donné l’ordre «à ceux qui auront des chardons sur leurs terres de les couper à la fin de juillet de chaque année»… C’était l’époque où les autorités civiles donnaient l’impression de penser à tout…

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