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À TRAVERS LES ÉDITS ET LES ORDONNANCES

La vie quotidienne sous le régime français

PAR GILLES BOILEAU

Il ne faudrait pas croire que les lois et les principes qui régissent nos faits et gestes de chaque jour sont une invention du XXe siècle. Déjà sous le régime français les activités des paysans et des habitants des bourgs devaient se conformer aux divers édits et ordonnances émis par les autorités afin d'assurer la qualité de la vie et la bonne marche de la société. Et tout comme aujourd'hui, des conflits naissaient et des incompréhensions surgissaient entre les individus. Un rapide retour dans l'histoire nous en convaincra.

C'est peut-être en 1745 que l'une des ordonnances les plus contraignantes et décisives pour les habitants de la Nouvelle-France fut émise. Elle était signée du roi Louis XV. Elle

fait défense à tous les sujets de la Nouvelle-France, qui ont des terres à cens, de bâtir dorénavant ou de faire bâtir aucune maison et étable en pierres ou en bois sur les terres ou portions, à moins qu'elles ne soient d'un arpent et demi de front sur trente à quarante de profondeur.

Pourquoi une telle sévérité? Tout simplement pour favoriser encore le plus longtemps possible la culture des terres dont les progrès se faisaient attendre, aux yeux du roi. La mise en valeur des terres devait se faire à une plus grande échelle et sur de plus grandes superficies, plus intensément aussi. Il fallait faire en sorte que les petites terres cèdent le pas aux grandes afin de voir les récoltes augmenter. Il revenait au Gouverneur Général et à l'Intendant de la Colonie de déterminer les limites des bourgs et des villages au-delà desquelles il ne sera permis aux habitants d'autres établissements que ceux prévus à l'article I de la dite ordonnance. La croissance des bourgs et des villages allait donc être freinée pour favoriser le développement des terres en culture.

Pour sa part, l'intendant Jacques Raudot voulait le bonheur de ses administrés. Aucun domaine de la vie quotidienne n'échappait à sa perspicacité. Le 20 novembre 1708, il se pencha sur le dossier de piégeage, compte tenu de l'importance de la ressource faunique dans la vie de la colonie et surtout de l'omniprésence de la faune. C'est donc dans un but de justice qu'il défendit aux habitants «de faire des attrapes sur les terres... des autres». Poussés par un appétit démesuré et par une grande soif de gain, certains habitants avaient pris la mauvaise habitude de poser des pièges ou des collets sur les terres de leurs voisins. C'était une façon comme une autre d'augmenter la quantité de leurs prises. Mais c'était aussi une source de querelles constantes. L'ordonnance de l'intendant, en plus d'interdire un tel geste, permettait aussi à celui qui trouvait de tels pièges sur sa terre de conserver les animaux qui seraient prisonniers dans les dites «attrapes». Cette ordonnance fut publiée dans toutes les paroisses du pays.

Quelques mois plus tard, le 12 mars 1709, Raudot intervint de nouveau pour mettre un peu d'ordre dans le domaine agricole. Il était devenu coutume courante chez plusieurs de laisser pacager leurs animaux allègrement sur les terres privées, bien en dehors des limites des communes délimitées à cet effet. Afin que les animaux ne détruisent pas les récoltes, il fut donc intimé l'ordre à tous les individus concernés de voir à ériger des clôtures bonnes et valables dans le front de leurs habitations de façon à bien séparer les communes et les terres labourées. Ces clôtures empêcheraient aussi les bêtes «vicieuses» de se balader un peu partout tout en évitant de leurs mettre des "enfarges". De plus chacun devait voir à ce que ses bêtes ne sautent pas les clôtures pour aller dans les grains et qu'elles n'attaquent pas les passants qui allaient à pied ou à cheval sur la commune.


Lévis par James PEACHEY
(Archives publiques du Canada)

En prenant ses fonctions dans la ville de Québec, l'intendant Denis Raudot, le fils de l'autre, avait été étonné de voir que les bourgeois et les habitants de cette ville laissaient leurs cochons vaquer par les rues, en dépit des règlements. Non seulement ces bêtes produisaient-elles beaucoup d'immondices, mais elles causaient aussi beaucoup de désordres. Il fut donc décidé, en date du 29 juin 1710, que tous les propriétaires - peu importe leur rang dans la société - seraient tenus de tenir leurs cochons enfermés dans des endroits qui ne puissent produire aucune infection... Permission fut donnée à la police de tuer les cochons qu'ils rencontreraient dans les rues et d'en donner la viande aux pauvres de l'Hôtel-Dieu de Québec.

Il y a des lieux qui méritent le respect. Si on débarrasse les rues des cochons errants, il est aussi important, en certaines circonstances, d'assurer la dignité de certains lieux, comme les abords des églises. Pour des raisons de dignité et de respect pour le saint lieu d'abord, mais aussi pour des raisons de sécurité élémentaire, l'intendant Michel Bégon proclama, le 29 février 1716, qu'il serait dorénavant interdit aux habitants de faire galoper leurs chevaux et leurs carrioles à la sortie de l'église. Certains conducteurs représentaient de véritables dangers pour leurs coparoissiens. Il est arrivé parfois, dans les grands chemins, mais surtout à la sortie des églises, que des hommes et des femmes soient renversés par des attelages allant à grande vitesse, à une vitesse telle que les conducteurs ne pouvaient plus contrôler leurs bêtes dont ils avaient perdu la maîtrise. Cette interdiction s'appliquait sur une distance de dix arpents de part et d'autre de l'église. Passé cette limite, les conducteurs de carrioles pouvait reprendre le train voulu... à la condition de s'arrêter quand ils trouveraient dans leur chemin des gens à pied.

Toujours dans le but louable d'assurer le bon ordre et la paix dans la cité, l'intendant Michel Bégon, le 10 juin 1724, se pencha de nouveau sur le cas des bestiaux divaguant... À cet effet, il fut décidé que le coût de construction des clôtures mitoyennes devrait dorénavant être partagé par les deux voisins. Ceci pouvait s'appliquer dans le cas des terres labourables, des prairies et des pacages. Les fossés de ligne devaient aussi être entretenus à frais communs. On devait prendre les dispositions nécessaires entre voisins dans les mois d'automne de façon à ce que chacun puisse prendre les mois d'hiver pour se procurer, par abatage ou autrement, le bois nécessaire à l'érection des clôtures qui devaient être faites dès les semences terminées. Le capitaine de la côte et les divers officiers de milice devaient faire respecter cette ordonnance.

Certains intendants faisaient preuve d'un grand souci urbanistique. Gilles Hocquart, le 19 août 1732, obligea les particuliers des villes à consulter le Grand Voyer "pour prendre les alignements nécessaires pour la construction des maisons". Cette ordonnance avait pour but de mettre fin à certains abus qui nuisaient à l'embellissement et à la décoration des villes. Cet avertissement concernait surtout les maçons et les entrepreneurs. Aucune fondation ne devait être entreprise avant que les plans de la construction ne reçoivent l'aval du sieur Grand Voyer ou des commis affectés à cette responsabilité. Dans le cas d'infractions, on pouvait faire démolir la maison et imposer aux maçons et entrepreneurs de sévères amendes. Cette ordonnance fut lue dans les trois villes de la colonie. Elle touchait aussi bien les villes elles-mêmes que leurs fauxbourgs.

La santé préoccupait aussi les intendants. C'est encore Hocquart, qui, s'inquiétant de la qualité douteuse de certaines farines produites dans les moulins de la colonie, voulut corriger cette situation en faisant équiper les principaux moulins de cribles cylindriques, ce qui aurait pour avantage d'épurer les blés portés dans ces moulins de toutes les poussières et de toutes les mauvaises graines. La farine issue de la mouture de ces grains serait «bonne, loyale et marchande». Les moulins de Québec ayant déjà été dotés de tels cribles, il devenait urgent de procurer les mêmes avantages aux nombreux moulins de la région de Montréal. On profita du fait qu'il y avait de tels cribles dans les magasins du roi à Montréal pour équiper à neuf les moulins de Lachine, de l'Isle Jésus, de Terrebonne, de l'Isle Sainte-Hélène et de Lachine. Cette décision fut prise le 8 février 1734.

Hocquart a aussi été actif dans le domaine des transports. Suite à un rapport qui lui fut remis par le Grand Voyer Lanouiller de Boiscler, chargé de la surveillance du tracé des chemins en construction entre Québec et Montréal (chemin du roi), il a pris l'initiative, le 30 avril 1734, de faire assurer le passage des affluents du Saint-Laurent par des bacs et d'en prévoir les tarifs pour les divers types d'usagers. Les tarifs variaient selon qu'il s'agissait du passage d'une charette ou d'une autre voiture roulante, chargée ou non, d'un cheval et de son cavalier, d'un homme à pied, ou de bêtes à corne, de chevaux ou d'autres bestiaux. Des tarifs identiques étaient prévus pour les bacs des rivières Sainte-Anne, Batiscan, des Prairies et des Trois-Rivières (Saint-Maurice). Une autre gamme de tarifs était en vigueur aux passages des rivières du Grand Yamachiche, de la grande rivière du Loup, Maskinongé, grand et petit Chicot, de Berthier et des autres.

La qualité de vie d'une famille, à cette époque comme aujourd'hui d'ailleurs, était faite d'une foule de petites choses... comme la longueur du bois de chauffage, par exemple. Étonnante cette ordonnance de François Bigot, en date du 1er octobre 1749, où il ordonnait qu'on réduise à trois pieds, à l'avenir, la longueur du bois de chauffage. Plus long que ça, le bois devient difficile à transporter. Cette ordonnance tient aussi compte de l'étroitesse des cheminées. Parfois, on devait même faire scier le bois de chauffage en deux ou en trois, ce qui entraînait des coûts supplémentaires.
 
On peut voir sur ces maisons de la rue Champlain à Québec, des échelles dont on peut se servir en cas d'incendie. (Archives nationales du Québec)
Et il n'était pas toujours facile de trouver des gens pour scier les bois trop longs. Dorénavant... «tout le bois de corde qui sera amené dans les trois villes de cette Colonie, soit en traînes, barques, cajeux ou autrement, aura deux pieds et demi de longueur seulement entre les deux coupes, pour avoir trois pieds en tout».

Le comportement des propriétaires d'animaux inquiétait particulièrement les autorités. Ainsi, le 26 mai 1756, François Bigot doit intervenir pour interdire aux propriétaires de terres en banlieue de cette ville (Québec) de «laisser courir indifféremment sur les dites terres, des chevaux, boeufs et vaches... et ordonnons à tous chartiers et autres qui n'ont point de terres, de louer des parcs pour y renfermer leurs animaux et y enfarger les chevaux». Longtemps auparavant, soit en 1665, le Conseil supérieur de Québec avait déjà interdit à toute personne de laisser leurs animaux paître sur des terres qui ne leur appartenaient pas, notamment sur «le cap aux Diamands».

Le même Conseil supérieur, un mois auparavant, avait statué à propos des clôtures sur le bord du fleuve. Le 13 mai 1665 le dit Conseil avait ordonné...

à toutes personnes qui ont et auront des clôtures à faire sur le bord du fleuve de les mettre en sorte qu'il reste deux perches libres au-dessus des plus hautes marées, pour la liberté tant du passage des charrettes et bestiaux que de la navigation.

Si de nos jours on se préoccupe particulièrement de l'herbe à poux, dès 1667, on s'inquiétait de la prolifération des chardons. On s'était en effet rendu compte qu'un grand nombre de terres avaient été infestées par les chardons, véritable fléau, et avaient vu pour cette raison diminuer considérablement leurs possibilités de mise en culture. Le procureur général du roi a donc ordonné, le 20 juin 1667... "à ceux qui ont des chardons sur leurs terres de les couper entièrement chaque année en dedans de la fin de juillet en sorte qu'il n'en reste aucun à couper, même dans les chemins qui passent sur leurs terres..." En préambule, on insistait sur les dangers et conséquences néfastes de l'abondance de cette plante...

L'expérience a fait connaître que la cause principale de ce qu'une grande quantité de terres de ce pays est infectée et perdue par les chardons, procède de ce que dans les commencements l'on a négligé d'y donner ordre, qu'infailliblement ce mal s'étendra par tous les déserts de ce pays, s'il n'y est pourvu, parce que les chardons venant à graine, et la graine à mûrir, le vent emporte cette graine fort loin et l'épard par tout, même dans les lieux les plus écartés, que pour empêcher ce mal d'augmenter notablement, il serait à propos d'obliger ceux qui ont des chardons sur leurs terres de les empêcher de grainer.

Il arrivait parfois que des individus veuillent prendre des «raccourcis» et ne se gênent pas pour passer sur des terres ensemencées. Des clôtures étaient souvent brisées laissant la voie ouverte aux animaux qui pouvaient dévaster les récoltes. On dut donc passer un règlement visant "toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient de passer ni chasser dans les terres ensemencées, rompre, abattre, ni forcer les clôtures à peine de dix livres d'amende...". L'allusion à la qualité des personnes laisse croire que parmi les délinquants il n'y avait pas que de simples paysans ou des quêteux.

Les problèmes de pratique religieuse ne semblaient pas avoir cours en Nouvelle-France. Du moins ils n'étaient pas connus. Mais d'autres problèmes surgissaient souvent. À un tel point que le sieur Gautier, curé de la Côte de Beaupré, dut demander l'intervention de l'intendant pour faire respecter le caractère sacré des églises. De par le contenu même de l'ordonnance émise le 12 novembre 1706, on peut imaginer la nature des désordres auxquels on voulait mettre fin.

Nous défendons à toutes sortes de personnes, sous quelque prétexte que ce soit, de donner à boire dans leurs maisons aucunes boissons, ni même d'en vendre les jours de fête et dimanche, hors ceux qui viendront en demander pour les malades... et ce à peine de dix livres d'amende... Faisons défense aussi à toutes sortes de personnes de se quereller, et même de s'entretenir dans les églises, d'en sortir lorsqu'on fera le prône, et de fumer à la porte ni autour des dites églises, aussi à peine de dix livres d'amende[¼ ] Exhortons tous les paroissiens d'assister au Service Divin, avec toute la dévotion qu'ils doivent au lieu où ils sont, et de se mettre dans des places convenables, afin que tout le monde puisse y entrer librement.

Note intéressante: les amendes étaient versées à la Fabrique.

 
Si parfois les passants et les chasseurs traversaient les terres ensemencées, il arrivait aussi assez fréquemment que des dommages étaient même causés aux arbres. Une autre ordonnance émise le 3 juillet 1710 faisait défense de rompre les clôtures pour aller à la chasse, d'abattre des noyers ou d'en enlever les écorces sur les terres des habitants. Des amendes étaient prévues pour chaque arbre coupé ou «pelé de son écorce».

De sérieux conflits pouvaient parfois opposer seigneurs et censitaires. C'est ainsi que l'intendant Michel Bégon dut intervenir, par ordonnance, le 3 juin 1714, pour régler un différend entre le seigneur Desjordy et trois habitants de la seigneurie des Isles de Boucherville. Ces trois habitants (Michel Laliberté, Jean Gautier et Pierre Cézaré dit Lagardette) refusaient de donner au seigneur les journées de corvée qu'il réclamait en vertu de l'acte de concession et par ailleurs ils réclamaient du même seigneur une commune pour faire paître leurs animaux. Les censitaires refusèrent que les Îsles Bouchard soient transformées en commune car ils auraient été incapables d'enclore de pieux la dite commune, condition imposée par le seigneur. Peut-être auraient-ils pu le faire une première fois, mais cela aurait été à recommencer chaque printemps, les clôtures n'étant pas assez solides pour résister à l'action des glaces et des crues. Après étude du dossier, Bégon condamna les demandeurs à donner au seigneur les journées de corvée mentionnées dans leurs titres de concession. Certains devaient donner trois journées de corvée: une dans le temps des semences, une autre à l'époque des foins et une troisième aux récoltes. Certains devaient aussi fournir une quatrième journée au moment des guérets. Pour pouvoir s'exempter des jours de corvées, les censitaires devaient donner au seigneur... «quarante sols pour chacune d'icelles, à condition qu'ils payeront comptant la dite somme».

Il arrivait parfois que des paysans de la seigneurie de Bellechasse ne se gênent pas pour entailler des érables sur des terres non concédées. L'intendant dut mettre fin à cette pratique le 20 mars 1716... à la suite d'une plainte du seigneur qui se sentait spolié. Il faut dire que quelques-uns poussaient même l'audace jusqu'à entailler les érables du propre domaine du seigneur. Dorénavant il serait donc interdit "d'entailler les arbres d'érable pour en tirer de l'eau pour faire du sucre, ce qui ruine entièrement les dits bois, les faisant sécher et mourir au bout de deux à trois ans..." Les amendes imposées au contrevenants à cette règle étaient versées à la Fabrique, c'est-à-dire, pour utiliser les termes de l'Ordonnance, «applicables à l'église de la paroisse».

C'est le 28 janvier 1721 que Vaudreuil et Bégon décidèrent d'intervenir pour réglementer la chasse aux perdrix. Cette interdiction couvrait la période d'accouplement, du 15 mars au 15 juillet. Les autorités avaient jugé que trop de chasseurs peu scrupuleux profitaient de cette période des amours, où par leur battement d'ailes les perdrix font connaître les endroits où elles sont, pour les tuer avec facilité, entraînant par cette cruelle action l'entière destruction de ces oiseaux dans la colonie, ce qui priverait le public d'une grande douceur pour la vie.

Parmi les plus importantes de toutes les ordonnances des intendants, celles concernant les règlements de police et la protection contre les incendies étaient assurément parmi les plus importantes. En ce dernier domaine, Hocquart prit d'importantes décisions en 1734. Son ordonnance du 12 juillet, conçue pour la ville de Montréal, comportait 10 articles. Les deux premiers étaient ainsi rédigés:

I - Il sera fait incessamment deux cent quatre-vingt sceaux, dont quatre-vingt de cuir [sic] suivant le modèle et les autres de bois, cent haches, cent pelles, vingt-quatre crochets de fer, ou gaffes, emmanchées et garnies de chaînes ou cordages propres à faire sauter et arracher les chevrons en feu et autres bois, douze grandes échelles dont quatre de vingt-cinq pieds, quatre de vingt et quatre de quinze, et douze béliers à main; le tout marqué d'une fleur de lys.

II - Tous les outils et ustensiles ci-dessus seront partagés également dans les quatre quartiers de cette ville, pour être en état de remédier plus promptement aux accidents du feu, savoir aux Jésuites, au corps de garde sur la place, au Séminaire de St-Sulpice, et aux Récollets.

Dans les quinze jours qui suivirent cette ordonnance, tous les propriétaires de la ville devaient avoir installé "à chacune des cheminées de leurs maisons une échelle". En certaines régions du Québec d'aujourd'hui, on trouve encore sur le toit de quelques maisons de vieilles échelles dont la fonction est sans doute de nous rappeler cette époque.

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