Article suivant
 


APRÊTS, ORDONNANCES ET RÈGLEMENTS

Les premiers moulins en Nouvelle-France

PAR GILLES BOILEAU, GÉOGRAPHE

La terre le permettant, le blé constituait la base de l'alimentation des premiers habitants. Il était donc impérieux de pouvoir moudre tous les grains cultivés. Il semble bien pourtant que ce soit seulement après 1663 que l'on imposa aux seigneurs l'obligation de construire et d'entretenir un moulin à farine. Que son moulin soit un moulin à vent ou un moulin à eau, le seigneur avait le monopole du moulin à farine par son droit de banalité. Tous les censitaires étaient tenus de porter à ce moulin la totalité de leurs grains à moudre. Selon Trudel (1963), il y avait 13 moulins à farine (dont neuf moulins à vent) dans la vallée du Saint-Laurent en 1663.

À Ville-Marie, il semble que ce soit dès 1648 que l'on construisit le premier moulin à farine. C'était un moulin à vent construit, comme on s'en doute bien, entre le fort et le fleuve. Deux ans auparavant, les Jésuites avait implanté un moulin à vent sur les bords de la rivière Saint-Charles, à Québec. Peut-être même avaient-ils déjà construit un premier moulin à vent vers 1634 sur leurs terres de la pointe de Notre-Dame-des-Anges... où leurs Relations nous apprennent qu'ils avaient déjà «deux grosses truies qui ont chacune quatre petits cochons».

La politique des moulins, en Nouvelle-France, fut précisée dans un arrêt du Conseil supérieur de Québec en date du 20 juin 1667.

Sur la Requête Civile présentée en ce Conseil par la plupart des propriétaires des moulins de ce pays, tendante à remontrer que les moulins de ce pays coûtent le double et le triple de ceux de France, tant pour les construire, les réparer et les entretenir, que pour gages et nourrir les meuniers, en considération de quoi, ils pourraient demander que le mouturage fut proportionné aux dépenses, et par conséquent au-dessous de l'ordinaire de France, néanmoins qu'ils se contentent que ce qui a été pratiqué en ce pays dès son commencement, conformément aux Ordonnances et Édits Royaux, soit continué dorénavant comme il a été jusques à présent, et que la Coutume de Paris qui est seule reçue en ce pays pour toutes choses, le soit aussi pour celle-ci.

Le Conseil a ordonné et ordonne que le droit de mouturage sera pris en ce pays à la quatorzième portion; enjoint au Lieutenant Civil de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt, même de se transporter de temps en temps pour jauger les mesures et prendre connaissance de ce qui se passera, et qu'au surplus l'Ordonnance du Sieur de Lauzon fortira son effet, avec cette modification, qu'en cas de malversation par les meuniers, que ceux qui se trouveraient intéressés n'auront leurs recours que sur les fermiers, si les moulins sont affermés, sinon sur les propriétaires d'iceux, et pour l'entretien de la présente Ordonnance, seront les propriétaires des grains qui seront portés moudre, tenus, ou personne de leur part, de les faire peser en grain au moulin par le meunier, et icelui moulu, faire peser la farine, faute de quoi, ne seront reçus en leurs plaintes.


De nombreux moulins à vent de l'île d'Orléans, il ne reste plus que la tour massive du moulin de Sainte-Famille.
Photographie : FRED BRUEMMER
 
C'est donc une trentaine d'années après la construction des premiers moulins dans la vallée du Saint-Laurent que furent précisées les grandes règles régissant la mouture des grains. Le droit de mouture est fixée à la «quatorzième portion» à la requête, semble-t-il, de la majorité des propriétaires de moulins qui ont convaincu les distingués membres du Conseil qu'il en coûtait beaucoup plus
cher en ce pays qu'en France pour construire, réparer et entretenir les moulins, sans parler des sommes importantes qu'il fallait consacrer à la nourriture et au salaire des meuniers.


Le moulin à eau de la rivière du Petit Pré.
Photographie : GILLES BOILEAU
Trois mois auparavant, le 28 mars 1667, le Conseil souverain avait émis un arrêt afin de faire cesser les abus commis par un certain nombre de meuniers pendant la mouture des grains. Pour mettre fin à ces abus, le Conseil n'imagina rien de mieux que d'obliger les propriétaires de moulins eux-mêmes à dédommager les paysans qui auraient été spoliés. Par la suite, les meuniers,
à leur tour, verraient leurs gages amputer d'autant. Cette nouvelle disposition venait renforcer l'Ordonnance proclamée en 1652 par le défunt Monsieur de Lauzon.

La difficile banalité

Suite à une querelle entre Charles Morin, meunier au moulin de la Seigneurie de Maure, et Pierre Lefebvre dit la Douceur, l'un des fermiers de la Seigneurie de Dombourg, le Conseil supérieur fut obligé d'émettre une nouvelle ordonnance concernant "les Moulins à Vent et à Eau Bannaux." Pour éviter les conflits entre meuniers et paysans à propos des lieux où ces derniers pouvaient faire moudre leurs grains, le Conseil ordonna

[…]que les moulins, soit à eau, soit à vent, que les seigneurs auront bâtis ou feront bâtir à l'avenir sur leurs seigneuries, seront bannaux, et ce faisant que leurs tenanciers obligés par les titres de concession qu'ils auront pris de leurs terres, seront tenus d'y porter moudre leurs grains et de les y laisser au moins deux fois vingt quatre heures, après lesquelles il leur sera loisible de les reprendre, s'ils n'étaient moulus, pour les porter ailleurs, sans que les Meuniers puissent en ce cas prendre le droit de Mouture, défense à eux de chasser les uns sur les autres, à peine suivant la coutume d'un écu d'amende envers le Seigneur et de confiscation des grains et voitures.

Les seigneurs ne se conformaient pas tous aux ordonnances et aux arrêts du Conseil d'État du Roi. Plusieurs négligeaient ou avaient négligé «de bâtir en ce pays de la Nouvelle France des Moulins Bannaux nécessaires pour la subsistance des habitants». Afin de forcer la main aux seigneurs délinquants, le Roi, par son Conseil, leur intima l'ordre de faire construire des moulins bannaux «dans le temps d'une année après la publication du présent Arrêt.» En cas de désobéissance, tout habitant - de quelque qualité et de quelque condition qu'il soit - pouvait ériger de tels moulins, avec droit de banalité. Cet arrêt a été lu, affiché et enregistré à Québec, à Trois-Rivières et à Montréal en janvier et février 1707.

Si le Conseil supérieur de Québec se devait d'être vigilant dans la surveillance des moulins, les intendants, pour leur part, eurent eux aussi beaucoup de problèmes à régler. C'est justement en vertu de cet arrêt du Conseil d'État du 4 juin 1686 que l'intendant Jacques Raudot dut intervenir, le 14 juin 1707, dans la seigneurie des Mille Isles (Terrebonne) du Sieur Dupré, en faveur des habitants de la dite seigneurie à qui il donna la permission d'ériger eux-mêmes leur propre moulin, le seigneur n'ayant pas respecté ses engagements.

Le seigneur aurait pu se prévaloir d'une clause lui laissant un délai d'un an pour ériger son moulin mais il se désista et accepta de voir les habitants «élever leur moulin à leur profit dans le dit endroit de la dite seigneurie qu'ils jugeront à propos, moyennant quoi ils demeureront déchargés à perpétuité du droit de banalité.»

Si parfois les interventions des autorités se faisaient en faveur des censitaires, l'intendant Claude-Thomas Dupuy pour sa part, émit une ordonnance en date du 10 juillet 1728 en faveur, cette fois, du Sieur de la Pérade, en la seigneurie de Sainte-Anne, obligeant les habitants à faire moudre leurs grains à son moulin. Déjà, plusieurs années auparavant, l'intendant Raudot «avait rendu une ordonnance par la quelle il ordonnait au curé et à tous les habitants de la dite seigneurie de porter moudre leur bled au moulin du dit lieu appartenant au dit Sieur De la Pérade, avec défenses d'aller ailleurs à peine de confiscation et en l'amende.» Le curé et les habitants de la seigneurie de Sainte-Anne durent même venir expliquer à l'intendant pourquoi ils allaient porter leurs grains au meunier Brisson, dans la seigneurie de Saint-Pierre du Sieur Lévrard. Ce fut une longue histoire que l'on peut résumer ainsi : Les censitaires de Sainte-Anne, et leur curé, évitaient de porter leurs grains au moulin banal sous prétexte que ce moulin était délabré, qu'il donnait mauvaise farine et que le meunier était un fripon.

De bons cribles pour un bon blé

Le Roi de France avait un bien grand coeur et se préoccupait déjà de la qualité de vie dans les colonies. C'est dans cet esprit que l'intendant Gilles Hocquart, le 29 septembre 1732, émit une ordonnance concernant les «cribles pour les bleds afin de remédier aux abus qui se sont glissés jusqu'à présent dans le commerce des farines.» Grâce à ces cribles cylindriques, «les bleds qui seront portés dans les moulins pourront être épurés de toute poussière et mauvaises graines et convertis en farines, bonnes, loyales et marchandes.» En attendant de pouvoir faire mieux, six cribles furent donc envoyés en Nouvelle-France qui furent installés dans les principaux moulins alors en activité. Le premier article l'ordonnance de Hocquart était ainsi rédigé :

Il sera remis à chacun des propriétaires des moulins du Sault à la puce, du petit Pré, de Beauport, de la pointe de Lévi, de St-Nicolas et de la Sainte Famille, dans l'île d'Orléans, un des six cribles, à l'effet de les établir en leurs moulins dans le délai de la quinzaine après qu'ils les auront reçus pour y faire passer et cribler tous les bleds généralement quelconques qui y seront remis, avant que de les convertir en farines.

Deux ans plus tard, le 8 février 1734, Hocquart, au nom du Roi - et pour les mêmes raisons - fait remettre d'autres cribles cylindriques « à chacun des propriétaires des moulins de la Chine, de l'Île Jésus, de l'Île Ste-Hélène et de Terrebonne, un des cribles cylindriques qui sont actuellement dans les magasins du Roi à Montréal.»

Nombreux étaient les conflits et les disputes entre seigneurs et censitaires. Ainsi, Hocquart, dans un arrêt du 12 novembre 1742, condamna les habitants de la Rivière du Sud à porter leurs grains au moulin banal, même si selon Jean-Baptiste Rousseau, Sébastien Morin, Étienne Fontaine et Jean Blanchet - au nom des habitants de la Rivière du Sud - ils se disaient disposés à porter de nouveau leurs grains au moulin de la seigneurie de la dite Rivière du Sud «quand iceux seront en état de travailler et de fournir de bonne farine aux habitants et qu'il y aura des meuniers capables de conduire les dits moulins.»

Le blé était déjà une culture noble et occupait une place de choix dans l'économie de la vallée du Saint-Laurent. Chacun voulait en profiter. Même les maîtres de barques voulurent tirer profit du commerce des grains. L'intendant François Bigot dut réagir le 14 août 1750 et menacer les maîtres des bâtiments qui transportaient le blé des côtes de Montréal vers Québec s'ils ne mettaient pas fin à leurs pratiques frauduleuses.

Les maîtres de barques avaient remarqué que durant le trajet entre Montréal et Québec, le blé «augmente dans la calle des dits bâtiments de plus de six par cent par l'humidité qu'il contracte pendant le temps du transport.» Ainsi les 100 minots de blé chargés à Montréal étaient devenus 106 une fois rendus à Québec. Ils avaient pris du volume en raison de l'humidité qui avaient fait gonflé les grains. Et ce sont ces six minots de surplus - non déclarés au départ puisqu'ils n'existaient évidemment pas - que les capitaines avaient pris l'habitude de garder pour eux et de vendre à leur profit. L'intendant coupa court à ces mauvaises actions en ordonnant «de remettre aux particuliers pour lesquels ils seront chargés, tout le bled qu'ils auront embarqué, de la même manière qu'ils l'auront reçu, c'est-à-dire de leur tenir compte après leur nombre de minots rempli, de ce qui restera dans le bâtiment qui forme la prétendue augmentation que l'humidité occasionne.»

De cette époque des moulins de la Nouvelle-France, il ne reste bien souvent que des souvenirs, quelques constructions riches de mémoire, des vieilles pierres qui parlent encore et qui nous disent que ces moulins étaient avant tout des lieux de vie.

vers le haut